Exonération TVA Auto-École :
Mémoire de Défense
Arguments juridiques complets pour contester un redressement fiscal. Jurisprudences, textes de loi, critique du rescrit 2024 et stratégie de défense.
Document à usage informatif
Ce mémoire présente les arguments juridiques susceptibles d'être invoqués. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée. En cas de contentieux, consultez un avocat fiscaliste.
Rappel du contexte
De nombreuses auto-écoles ont obtenu une attestation d'exonération de TVA de la DREETS, puis font l'objet de redressements fiscaux. Voici la situation juridique.
🚗 La démarche des auto-écoles
Les auto-écoles ont sollicité et obtenu, auprès de la DREETS (anciennement DIRECCTE), une attestation d'exonération de TVA au titre de la formation professionnelle continue, conformément à l'article 261, 4-4°-a du CGI.
Cette démarche a été effectuée de bonne foi, sur la base d'une demande officielle (formulaire CERFA n°10219), après avoir décrit précisément leur activité d'enseignement de la conduite.
⚡ Le redressement fiscal
L'administration fiscale conteste désormais cette exonération, considérant que l'enseignement de la conduite pour le permis B ne relèverait pas de la formation professionnelle continue. Elle se fonde sur :
- L'arrêt C-449/17 de la CJUE du 14 mars 2019
- Le rescrit BOI-RES-TVA-000151 du 24 juillet 2024
⚖️ Les questions juridiques en jeu
- L'administration peut-elle redresser le passé ?
- Le permis B est-il une formation professionnelle ?
- L'attestation DREETS protège-t-elle le contribuable ?
L'attestation DREETS est une décision créatrice de droits
🔴 Argument principalC'est l'argument décisif. Le Conseil d'État a expressément jugé que l'attestation délivrée par la DREETS confère un droit acquis au contribuable.
Le Conseil d'État a expressément jugé :
« L'attestation [délivrée par la DREETS] entraîne reconnaissance du droit au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée et présente le caractère d'une décision créatrice de droits au profit de son bénéficiaire. »
CE, avis, 10 mars 2020, n° 437592Et surtout, le point crucial :
« L'administration ne peut, en revanche, remettre en cause les effets que l'attestation a produits antérieurement, sauf dans le cas où elle a été obtenue par fraude. »
CE, avis, 10 mars 2020, n° 437592Conséquence pratique
Les auto-écoles titulaires d'une attestation DREETS bénéficient d'un droit acquis à l'exonération de TVA. L'administration fiscale ne peut légalement procéder à un rappel de TVA sur les exercices passés.
L'absence de fraude interdit toute remise en cause rétroactive
🔴 Argument principalLa seule exception permettant un redressement rétroactif est la fraude. Or, les auto-écoles ayant suivi la procédure officielle ne peuvent être accusées de fraude.
Pour qu'il y ait fraude, il faudrait que l'auto-école ait :
- Dissimulé la nature réelle de son activité
- Fourni des informations mensongères à la DREETS
- Obtenu l'attestation par des manœuvres dolosives
Ce que les auto-écoles ont fait :
| Action réalisée | Conforme ? |
|---|---|
| Demande officielle (CERFA n°10219) | ✓ Oui |
| Description précise de l'activité d'auto-école | ✓ Oui |
| Transmission du programme de formation | ✓ Oui |
| Obtention du NDA (art. L.6351-1) | ✓ Oui |
| Application de bonne foi de l'attestation | ✓ Oui |
Charge de la preuve
Il appartient à l'administration fiscale de prouver la fraude. En l'absence de tout élément la caractérisant, le principe de non-rétroactivité s'applique pleinement.
La garantie contre les changements de doctrine (L.80 A et L.80 B du LPF)
🟠 Argument fortLe Livre des Procédures Fiscales protège le contribuable qui a appliqué de bonne foi une position formellement admise par l'administration.
« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. »
Article L.80 A du Livre des Procédures FiscalesToutes les conditions sont remplies :
| Condition légale | Situation des auto-écoles |
|---|---|
| Prise de position formelle de l'administration | ✓ Attestation écrite de la DREETS |
| Application de cette position | ✓ Non-collecte de TVA |
| Bonne foi du contribuable | ✓ Demande préalable avant application |
| Position non rapportée | ✓ Attestation non abrogée |
« Ces dispositions instituent un mécanisme de garantie au profit du redevable qui est fondé à se prévaloir de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit. »
CE, avis, 8 mars 2013, n° 353782, MonzaniLa contradiction entre administrations ne peut préjudicier au contribuable
🟠 Argument fortDeux administrations de l'État se contredisent. Le contribuable ne peut être pénalisé pour avoir suivi les instructions de l'une d'entre elles.
La situation paradoxale :
| Administration | Position | Conséquence |
|---|---|---|
| DREETS Ministère du Travail |
✓ Délivre l'attestation | Pas de TVA collectée |
| DGFiP Ministère des Finances |
✗ Conteste l'exonération | Redressement TVA |
« Le droit de se prévaloir du principe de confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies au contribuable par une autorité compétente. »
CE, 25 mars 2021, n° 438050Point juridique clé
La DREETS est l'autorité légalement compétente (article 202 A annexe II CGI) pour apprécier si une activité relève de la formation professionnelle. L'administration fiscale ne peut substituer son appréciation.
Le rescrit de 2024 ne peut avoir d'effet rétroactif
🟡 Argument importantLe rescrit BOI-RES-TVA-000151 publié le 24 juillet 2024 ne peut s'appliquer qu'aux opérations postérieures à sa publication.
Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est un principe général du droit, consacré par le Conseil d'État depuis l'arrêt Société du Journal l'Aurore (CE, Ass., 25 juin 1948).
Chronologie :
| Date | Événement |
|---|---|
| 2020-2023 | Période contrôlée (question non tranchée officiellement) |
| 14 mars 2019 | Arrêt CJUE C-449/17 (sur l'enseignement scolaire, pas la formation pro) |
| 24 juillet 2024 | Publication du rescrit BOI-RES-TVA-000151 |
Conclusion
Les opérations réalisées avant le 24 juillet 2024 ne peuvent être remises en cause sur le fondement du rescrit de 2024. L'arrêt CJUE de 2019 portait sur une question différente (enseignement universitaire) et concernait le droit allemand.
Sur le fond : le permis B répond à la définition légale de la formation professionnelle
📘 Argument subsidiaireMême sur le fond du débat, les arguments de l'administration fiscale sont contestables au regard des textes du Code du travail.
« La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences, de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. »
Article L.6311-1 du Code du travailLe permis B répond à ces objectifs :
- Insertion professionnelle : de nombreux emplois exigent le permis B
- Réinsertion : le permis est souvent indispensable pour retrouver un emploi
- Maintien dans l'emploi : certains postes nécessitent le permis
- Sécurisation des parcours : le permis élargit les opportunités
L'incohérence du raisonnement fiscal :
L'article L.6111-2 du Code du travail inclut dans la formation professionnelle des compétences générales :
| Compétence | Spécifique à un métier ? | Formation pro ? |
|---|---|---|
| Maîtrise de la langue française | ✗ Non | ✓ Oui (art. L.6111-2) |
| Compétences numériques | ✗ Non | ✓ Oui (art. L.6111-2) |
| Permis de conduire B | ✗ Non | ❓ Contesté par le fisc |
Argument clé
Le législateur a reconnu comme "formations professionnelles" des compétences générales (langue, numérique) qui ne sont pas "spécifiques à un métier". Le permis B devrait bénéficier du même traitement.
Les contradictions internes de la doctrine fiscale
📘 Argument subsidiaireLe BOFiP lui-même contient des contradictions qui affaiblissent la position de l'administration.
Le BOFiP du 16 octobre 2019 prévoit :
L'attestation d'exonération ne peut être délivrée que si l'organisme « exerce une activité entrant dans le champ de la formation professionnelle continue » (art. L.6311-1 et L.6313-1 du Code du travail).
La contradiction flagrante :
| BOFiP 2019 | Rescrit 2024 |
|---|---|
| Attestation = preuve que l'activité est une formation pro | Le permis B n'est pas une formation pro |
| Pas d'attestation si pas formation pro | Mais l'attestation peut être délivrée pour le permis B |
L'incohérence administrative
Si le permis B n'était pas une formation professionnelle, les auto-écoles ne devraient pas pouvoir obtenir de NDA, et donc ne pourraient pas être éligibles au CPF. Or, les DREETS délivrent systématiquement les attestations.
Raisonnement par l'absurde : les conséquences impossibles de la thèse fiscale
📘 Argument subsidiaireSi la thèse de l'administration fiscale était correcte (le permis B n'est pas une formation professionnelle), alors toute l'architecture administrative française serait illégale ou erronée. Démonstration en 9 points.
L'étude Dares Analyses n°26 de mai 2025, rédigée par Johanna Bismuth (Dares – service statistique du ministère du Travail), apporte une preuve statistique irréfutable :
« 78 % des bénéficiaires du CPF pour le permis B invoquent au moins un motif professionnel : 42 % pour obtenir ou conserver un emploi nécessitant le permis, 36 % pour faciliter recherche d'emploi ou déplacements professionnels. »
Dares Analyses n°26, mai 2025 — Johanna BismuthDares – service statistique du ministère du Travail
| Motif d'inscription | % |
|---|---|
| Obtenir/conserver un emploi nécessitant le permis | 42% |
| Faciliter recherche d'emploi/déplacements pro | 36% |
| Motifs personnels uniquement | 22% |
Impact sur l'emploi mesuré
La Dares confirme que le permis B améliore significativement l'employabilité, conformément à l'objectif de l'article L.6311-1 du Code du travail.
« Les prestataires [de formation professionnelle] doivent être certifiés par un organisme certificateur accrédité [...] »
Article L.6316-1 du Code du travail| Si permis B = formation pro | Si permis B ≠ formation pro (thèse DGFiP) |
|---|---|
| ✓ Qualiopi obligatoire pour CPF | ✗ Qualiopi inutile pour le permis B |
| ✓ Les auto-écoles sont certifiées | ✗ Certification imposée à tort |
Contradiction
Des milliers d'auto-écoles ont investi dans la certification Qualiopi pour proposer des formations CPF. Si le permis B n'était pas une formation professionnelle, cette obligation n'aurait aucun sens juridique.
« Les organismes de formation [...] adressent chaque année à l'autorité administrative un bilan pédagogique et financier [...] »
Article L.6352-11 du Code du travailLe BPF est une obligation exclusive aux organismes de formation professionnelle. Or, les auto-écoles le transmettent chaque année à la DREETS.
Contradiction
Si le permis B n'était pas une formation professionnelle, la DREETS n'aurait aucune compétence pour collecter le BPF des auto-écoles. Cette collecte serait hors du champ légal.
« L'État exerce un contrôle administratif et financier sur les actions [...] mentionnées à l'article L. 6313-1. »
Articles L.6361-1 et L.6361-2 du Code du travailLes contrôles de la DREETS sont strictement limités aux actions de formation professionnelle au sens de l'article L.6313-1.
Contradiction
Si le permis B ne relevait pas de L.6313-1, la DREETS serait incompétente pour contrôler les auto-écoles. Or, ces contrôles existent et sont réguliers.
« L'enregistrement peut être refusé [...] lorsque les prestations prévues à la première convention de formation [...] ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1. »
Article L.6351-3 du Code du travailLa DREETS doit refuser le NDA si les prestations ne relèvent pas de la formation professionnelle.
Contradiction
Si le permis B n'était pas une formation professionnelle, les DREETS auraient dû refuser tous les NDA aux auto-écoles. Or, elles les délivrent systématiquement depuis des décennies.
« L'attestation ne peut être délivrée qu'aux organismes qui exercent une activité entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens des articles L.6311-1 et L.6313-1 du Code du travail. »
BOFiP TVA-CHAMP-30-10-20-50, § 280Contradiction
Le BOFiP lui-même conditionne l'attestation au caractère professionnel de la formation. Si la DREETS délivre l'attestation pour le permis B, c'est qu'elle reconnaît officiellement ce caractère professionnel.
« L'État, les collectivités territoriales [...] peuvent demander le remboursement des sommes utilisées à des actions de formation dont les dépenses ne sont pas conformes [...] »
Article L.6362-3 du Code du travail| Année | Montant CPF permis B | Nombre de formations |
|---|---|---|
| 2023 | 264 millions € | 305 500 formations |
Contradiction
Si le permis B n'était pas une formation professionnelle, la Caisse des Dépôts devrait exiger le remboursement de 264 millions € par an. Or, aucune demande de ce type n'a jamais été formulée.
« Le FSE+ soutient [...] l'accès à l'emploi et les mesures d'activation pour tous les demandeurs d'emploi [...] »
Règlement UE 2021/1057, article 4Les fonds FSE+ financent exclusivement des actions d'insertion professionnelle.
| Région | Programme FSE+ permis B |
|---|---|
| PACA | 3,2 millions € |
| Nouvelle-Aquitaine | 820 000 € |
Contradiction
Si le permis B n'était pas une formation professionnelle, l'utilisation des fonds FSE+ constituerait un détournement de fonds européens. La France serait passible de sanctions de la Commission européenne.
« La région [...] contribue à l'accès à la formation professionnelle [...] des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle. »
Article L.6121-2 du Code du travailLes Régions ne peuvent financer que des formations professionnelles, pas des activités de loisirs.
| Dispositif régional | Montant |
|---|---|
| Chèque permis Île-de-France | 1 300 € |
| Aide au permis Nouvelle-Aquitaine | 1 200 € |
| Bourse au permis Occitanie | 500 € |
Contradiction
Si le permis B n'était pas une formation professionnelle, les Régions violeraient la loi en finançant ces dispositifs. Or, ces aides existent depuis des années sans remise en cause.
Tableau récapitulatif des positions contradictoires au sein de l'État :
| Question | DREETS / Travail | DGFiP / Finances |
|---|---|---|
| Permis B = formation pro ? | ✓ OUI (délivre NDA) | ✗ NON |
| Qualiopi obligatoire ? | ✓ OUI (pour CPF) | ✗ Logiquement NON |
| CPF éligible ? | ✓ OUI (264M€/an) | ✗ Logiquement NON |
| Attestation TVA justifiée ? | ✓ OUI (délivrée) | ✗ NON |
| Favorise employabilité ? | ✓ OUI (78% Dares) | ✗ Position non reconnue |
Conclusion du raisonnement par l'absurde
Si la thèse de l'administration fiscale était correcte, alors 9 mécanismes administratifs (NDA, Qualiopi, BPF, contrôles DREETS, attestation TVA, CPF, FSE+, aides régionales) seraient illégaux ou erronés. Cette hypothèse est absurde. Le permis B relève bien de la formation professionnelle continue.
Conclusion
✅ Synthèse finaleLes arguments juridiques démontrent que le redressement fiscal est contestable sur de multiples fondements, tant procéduraux que de fond.
📋 Les 5 arguments décisifs à retenir
- Argument n°1 : L'attestation DREETS est une décision créatrice de droits (CE 2020)
- Argument n°2 : L'absence de fraude interdit toute rétroactivité
- Argument n°3 : La garantie L.80 A du LPF protège le contribuable
- Argument n°4 : La contradiction DREETS/DGFiP ne peut préjudicier
- Argument n°5 : Le rescrit 2024 n'est pas rétroactif
Recommandation
Face à un redressement TVA, il est essentiel de contester formellement la proposition de rectification en invoquant ces arguments, puis de saisir le tribunal administratif si nécessaire. La jurisprudence du Conseil d'État (n° 437592) constitue un précédent favorable.
Critique du rescrit BOI-RES-TVA-000151 — Partie 1 : Les erreurs de droit
🔴 Analyse critique détailléeLe rescrit de 2024 repose sur des fondements juridiques profondément erronés. Cette section démontre, sources à l'appui, les manipulations et falsifications qui invalident ce texte.
Le 24 juillet 2024, l'administration fiscale française a publié le rescrit BOI-RES-TVA-000151, intitulé « TVA - Exonération des prestations de formation professionnelle continue - Enseignement de la conduite automobile ». Ce document, présenté comme une simple clarification doctrinale, constitue en réalité un revirement majeur de la position administrative sur l'exonération de TVA applicable aux auto-écoles.
Le rescrit pose une règle apparemment simple : l'enseignement de la conduite pour le permis B ne relèverait pas de la « formation professionnelle » au sens de l'article 261, 4-4°-a du Code général des impôts, et serait donc soumis à la TVA au taux normal de 20%. Pour justifier cette position, l'administration fiscale invoque l'arrêt C-449/17 de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mars 2019.
Or, une analyse rigoureuse de ce rescrit révèle qu'il repose sur des fondements juridiques profondément erronés. Plus grave encore, il s'appuie sur des citations qui n'existent pas dans les textes sources invoqués, ce qui constitue une falsification documentée et vérifiable.
Conclusion de cette analyse
Le rescrit BOI-RES-TVA-000151 est juridiquement infondé et ne saurait constituer une base légale pour les redressements fiscaux visant les auto-écoles.
La première erreur, et sans doute la plus fondamentale, consiste à confondre deux notions juridiques pourtant clairement séparées dans la directive européenne.
L'article 132, paragraphe 1, sous i) de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose que les États membres exonèrent :
« l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné »
Directive 2006/112/CE, article 132, §1, i)La lecture de ce texte est sans ambiguïté : le législateur européen a prévu deux catégories d'exonérations distinctes : d'une part, l'enseignement scolaire ou universitaire ; d'autre part, la formation ou le recyclage professionnel.
Or, que juge précisément l'arrêt C-449/17 invoqué par le rescrit ? Lisons le dispositif de cet arrêt :
« La notion d'"enseignement scolaire ou universitaire", au sens de l'article 132, paragraphe 1, sous i) et j), de la directive 2006/112/CE [...] doit être interprétée en ce sens qu'elle ne recouvre pas l'enseignement de la conduite automobile dispensé par une auto-école. »
CJUE, 14 mars 2019, C-449/17, dispositifLa Cour statue exclusivement sur la notion d'« enseignement scolaire ou universitaire ». Elle ne dit rien sur la notion de « formation ou recyclage professionnel ». Et pour cause : cette question ne lui était pas posée.
Conclusion
La CJUE n'a jamais jugé que le permis B ne relevait pas de la « formation professionnelle ». Elle a seulement jugé qu'il ne relevait pas de l'« enseignement scolaire ou universitaire », ce qui est une évidence puisqu'une auto-école n'est ni une école ni une université.
La deuxième erreur du rescrit est tout aussi grave : elle consiste à présenter comme une décision de justice ce qui n'est qu'une opinion personnelle dépourvue de toute force contraignante.
Le rescrit BOI-RES-TVA-000151 est rédigé ainsi :
« Selon l'arrêt C-449/17 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 14 mars 2019 (point 42 des conclusions de M. Szpunar), seuls les enseignements dispensés en vue de l'apprentissage d'un métier peuvent être considérés comme relevant de la formation professionnelle [...] »
Rescrit BOI-RES-TVA-000151Cette formulation est juridiquement aberrante. L'administration écrit « selon l'arrêt » puis renvoie aux « conclusions de M. Szpunar ». Or, un arrêt et des conclusions d'avocat général sont deux documents de nature radicalement différente :
| Document | Nature juridique | Force obligatoire |
|---|---|---|
| Arrêt de la CJUE | Décision juridictionnelle | ✓ Contraignante pour tous les États membres |
| Conclusions de l'avocat général | Opinion personnelle consultative | ✗ Aucune force contraignante |
Conclusion
Le rescrit fait croire aux contribuables et aux juridictions que la CJUE a rendu une décision contraignante sur la formation professionnelle, alors qu'il ne cite qu'une opinion personnelle d'un avocat général, formulée dans un autre contexte et dépourvue de toute force obligatoire.
La troisième erreur est la plus troublante : le rescrit cite un texte qui n'existe tout simplement pas dans le document source invoqué.
Voici ce que le BOFiP prétend être le contenu du point 42 des conclusions de l'avocat général :
« seuls les enseignements dispensés en vue de l'apprentissage d'un métier peuvent être considérés comme relevant de la formation professionnelle »
Citation attribuée au point 42 par le BOFiPVoici maintenant ce que dit réellement le point 42 des conclusions de M. Szpunar (ECLI:EU:C:2018:809) :
« À mon avis, seules les activités qui mènent à l'obtention de connaissances ou de compétences utilisées exclusivement ou principalement aux fins d'une activité professionnelle, ou éventuellement celles qui s'adressent spécifiquement aux personnes envisageant d'obtenir des compétences déterminées pour des raisons professionnelles, peuvent être considérées comme une formation professionnelle. »
Point 42 des conclusions, M. Szpunar, ECLI:EU:C:2018:809 — Texte réelLa comparaison mot à mot révèle trois manipulations majeures :
| Manipulation | Texte original | Version BOFiP |
|---|---|---|
| N°1 : Suppression de « À mon avis » | « À mon avis, seules les activités... » | « seuls les enseignements... » |
| N°2 : Réécriture du critère | « utilisées exclusivement ou principalement aux fins d'une activité professionnelle » | « en vue de l'apprentissage d'un métier » |
| N°3 : Suppression de l'alternative | « ou éventuellement celles qui s'adressent spécifiquement aux personnes envisageant d'obtenir des compétences déterminées pour des raisons professionnelles » | (entièrement supprimé) |
Conclusion
La citation attribuée au point 42 des conclusions de l'avocat général n'existe pas. Elle a été inventée par une combinaison de suppressions et de réécritures qui en modifient radicalement le sens. Cette falsification est documentée et vérifiable par quiconque consulte le texte original sur le site de la Cour de justice (CURIA).
La quatrième erreur consiste à ignorer délibérément la définition officielle de la formation professionnelle établie au niveau européen.
Le CEDEFOP (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) est l'agence officielle de l'Union européenne en matière de formation professionnelle. Créée en 1975 et basée à Thessalonique, cette agence a pour mission de soutenir le développement des politiques européennes de formation professionnelle.
Le CEDEFOP publie un glossaire officiel qui définit la « formation professionnelle » (Berufsbildung / Vocational Education and Training) :
« Apprentissage qui vise à acquérir des savoirs, savoir-faire, information, valeurs, aptitudes et compétences – spécifiques à un emploi OU transversales – requis dans des professions déterminées ou d'une manière plus générale sur le marché du travail. »
CEDEFOP — Glossaire officiel de l'Union européenne| Critère | Définition CEDEFOP (officielle UE) | Interprétation rescrit français |
|---|---|---|
| Compétences couvertes | Spécifiques OU transversales | Spécifiques uniquement |
| Périmètre | Professions déterminées OU marché du travail en général | Métier déterminé uniquement |
| Permis B | ✓ Correspond à la définition | ✗ Exclu |
Conclusion
Le rescrit substitue à la définition officielle de l'Union européenne (CEDEFOP) une interprétation restrictive tirée d'une opinion personnelle d'avocat général, elle-même déformée par des suppressions et réécritures.
⚖️ Les 4 erreurs invalidantes du rescrit
- Erreur n°1 : Confusion entre « enseignement scolaire » et « formation professionnelle » — deux notions distinctes dans le droit européen
- Erreur n°2 : Confusion entre arrêt contraignant et conclusions d'avocat général sans force obligatoire
- Erreur n°3 : Citation inventée — le texte attribué au point 42 n'existe pas et résulte d'une falsification documentée
- Erreur n°4 : Ignorance de la définition officielle CEDEFOP au profit d'une interprétation restrictive sans fondement
Jurisprudence Gravier/Blaizot — Partie 2 : 40 ans de jurisprudence ignorés
🔴 Jurisprudence CJCE fondatriceLe rescrit BOI-RES-TVA-000151 ignore totalement la jurisprudence fondatrice de la Cour de justice qui définit la formation professionnelle depuis 1985. Deux arrêts majeurs — Gravier et Blaizot — posent une définition large et inclusive, jamais remise en cause depuis 40 ans.
Le rescrit prétend fonder son interprétation sur le droit européen. Pourtant, il passe sous silence les deux arrêts fondateurs qui définissent la notion de « formation professionnelle » au sens du droit de l'Union européenne.
Point essentiel
La Cour de justice a deux fois défini la formation professionnelle de manière large. Jamais de manière restrictive. Le rescrit fait exactement l'inverse.
11.1 — L'arrêt Gravier (CJCE, 13 février 1985, C-293/83)
Mademoiselle Françoise Gravier, de nationalité française, s'inscrit à l'Académie royale des beaux-arts de Liège pour étudier l'art de la bande dessinée dans le cadre d'un cycle d'études supérieures de quatre ans.
L'établissement lui réclame un « minerval » (droit d'inscription supplémentaire) de 24 622 francs belges que les étudiants belges ne paient pas. Elle conteste cette discrimination devant les tribunaux belges, qui saisissent la Cour de justice d'une question préjudicielle.
La question posée à la Cour : l'enseignement de l'art des bandes dessinées relève-t-il de la formation professionnelle ?
La Cour de justice répond par l'affirmative et pose une définition de référence de la formation professionnelle :
« Toute forme d'enseignement qui prépare à une qualification pour une profession, métier ou emploi spécifique, OU QUI CONFÈRE L'APTITUDE PARTICULIÈRE À EXERCER une telle profession, métier ou emploi, relève de l'enseignement professionnel, quels que soient l'âge et le niveau de formation des élèves ou des étudiants, et même si le programme d'enseignement inclut une partie d'éducation générale. »
CJCE, 13 février 1985, Gravier, C-293/83, point 30Cette définition établit trois règles essentielles :
| Règle | Explication |
|---|---|
| Deux critères ALTERNATIFS | La Cour utilise « OU » et non « ET ». Il suffit de remplir l'un des deux critères : 1️⃣ Prépare à une qualification spécifique 2️⃣ OU confère l'aptitude à exercer une profession |
| Indifférence de l'âge et du niveau | « Quels que soient l'âge et le niveau de formation » — la formation professionnelle n'est pas réservée aux jeunes ou aux non-diplômés |
| Inclusion de l'éducation générale | « Même si le programme inclut une partie d'éducation générale » — le Code de la route n'exclut pas le permis B de la formation professionnelle |
Le rescrit BOI-RES-TVA-000151 ne retient que le premier critère (qualification spécifique) et ignore totalement le second (aptitude à exercer).
| Critère Gravier | Position du rescrit | Erreur |
|---|---|---|
| Critère 1 : Prépare à une qualification spécifique | Seul critère retenu (« apprentissage d'un métier ») | — |
| Critère 2 : Confère l'aptitude à exercer une profession | Complètement ignoré | ✗ Omission grave |
| Indifférence de l'âge et du niveau | Non mentionné | ✗ Ignoré |
| Inclusion de l'éducation générale | Non mentionné | ✗ Ignoré |
Conclusion
En ne retenant qu'un seul des deux critères alternatifs posés par la Cour de justice, le rescrit déforme la jurisprudence européenne et adopte une interprétation restrictive que l'arrêt Gravier exclut expressément.
11.2 — L'arrêt Blaizot (CJCE, 2 février 1988, C-24/86)
Trois ans après Gravier, la Cour est saisie d'une affaire similaire. Monsieur Vincent Blaizot et seize autres étudiants français poursuivent des études universitaires de médecine vétérinaire en Belgique. Ils contestent le minerval discriminatoire qui leur est imposé.
La question posée : les études universitaires peuvent-elles relever de la formation professionnelle ?
La Cour répond par l'affirmative et élargit considérablement la définition de la formation professionnelle.
La Cour précise que la formation professionnelle englobe bien plus que les formations légalement obligatoires :
« Tel est le cas non seulement si l'examen de fin d'études confère la qualification immédiate pour l'exercice d'une profession [...] mais également dans la mesure où ces études confèrent une aptitude particulière, à savoir dans les cas où l'étudiant a besoin de connaissances acquises pour l'exercice d'une profession, d'un métier ou d'un emploi, même si l'acquisition de ces connaissances n'est pas prescrite, pour cet exercice, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. »
CJCE, 2 février 1988, Blaizot, C-24/86, point 19Ce passage est décisif car il établit que :
| Règle posée par Blaizot | Signification |
|---|---|
| « L'étudiant a besoin » | Le critère est le besoin réel de la compétence pour exercer, pas l'obligation légale |
| « Même si non prescrit légalement » | Une formation est professionnelle même si aucune loi n'oblige à l'acquérir pour exercer le métier |
Application au permis B
Le permis B n'est pas légalement obligatoire pour la plupart des métiers (commercial, infirmier à domicile, artisan, livreur...). Mais ces professionnels en ont besoin pour exercer. Selon Blaizot, cela suffit à qualifier le permis B de formation professionnelle.
La Cour précise également quelles formations ne sont pas professionnelles :
« Il convient de constater que les études universitaires répondent, dans leur généralité, à ces conditions. Il n'en va autrement que pour certains cycles d'études particuliers qui, du fait de leurs caractéristiques propres, s'adressent à des personnes désireuses d'approfondir leurs connaissances générales plutôt que d'accéder à la vie professionnelle. »
CJCE, 2 février 1988, Blaizot, C-24/86, point 20Autrement dit, seules les formations suivies pour la culture générale (sans objectif professionnel) sont exclues de la formation professionnelle.
| Type de formation | Objectif | Qualification |
|---|---|---|
| Formation suivie pour accéder à la vie professionnelle | Objectif professionnel | ✓ Formation professionnelle |
| Formation suivie pour approfondir ses connaissances générales | Culture personnelle | ✗ Pas formation professionnelle |
Le permis B CPF ne correspond PAS à l'exclusion
L'article L6323-6 du Code du travail exige que le permis B financé par le CPF contribue à « la réalisation d'un projet professionnel » ou à « la sécurisation du parcours professionnel ». Par définition, le permis B CPF s'adresse à des personnes voulant accéder à la vie professionnelle, pas approfondir leur culture générale.
11.3 — Application au permis B : les critères sont remplis
Appliquons méthodiquement les critères établis par la jurisprudence Gravier/Blaizot au permis B financé par le CPF :
| Critère CJCE | Permis B | Rempli ? |
|---|---|---|
| Critère 1 (Gravier) Prépare à une qualification pour un métier spécifique |
Non, sauf pour les chauffeurs (permis C/D) | ✗ |
| Critère 2 (Gravier) Confère l'aptitude particulière à exercer une profession |
Oui : commerciaux itinérants, infirmiers à domicile, artisans, livreurs, agents immobiliers, techniciens de maintenance... | ✓ Rempli |
| Précision Blaizot L'étudiant a besoin de cette aptitude |
Oui : impossible d'exercer ces professions sans permis B | ✓ Rempli |
| Extension Blaizot Même si pas prescrit légalement |
Le permis B n'est pas légalement obligatoire pour ces métiers, mais il est nécessaire en pratique | ✓ Applicable |
| Exclusion Blaizot S'adresse à des personnes voulant approfondir leur culture générale |
Non : le CPF exige un projet professionnel (art. L6323-6) | ✓ Non applicable |
Le permis B financé par le CPF remplit 4 critères sur 5 de la jurisprudence Gravier/Blaizot. Or, selon cette jurisprudence, il suffit de remplir l'un des deux critères alternatifs de Gravier pour être qualifié de formation professionnelle.
Conclusion juridique
Selon les critères établis par 40 ans de jurisprudence européenne constante, le permis B financé par le CPF remplit les conditions pour être qualifié de formation professionnelle au sens du droit européen.
Le rescrit BOI-RES-TVA-000151, en ignorant le second critère alternatif de Gravier et l'extension Blaizot, contredit directement cette jurisprudence et adopte une interprétation restrictive sans fondement dans le droit de l'Union européenne.
⚖️ Synthèse : les 4 erreurs du rescrit face à Gravier/Blaizot
- Erreur n°1 : Ignore le 2ème critère alternatif de Gravier (aptitude à exercer)
- Erreur n°2 : Ignore l'extension Blaizot (même si pas légalement obligatoire)
- Erreur n°3 : Confond deux notions distinctes (enseignement scolaire ≠ formation professionnelle)
- Erreur n°4 : Crée une contradiction interne avec le propre droit français (CPF)
Conséquence juridique
Le rescrit méconnaît 40 ans de jurisprudence européenne constante. Il ne peut valablement fonder un refus d'exonération TVA ni servir de base légale à des redressements fiscaux.
📚 Textes et jurisprudences à invoquer
Jurisprudences du Conseil d'État
CE, avis, 10 mars 2020, n° 437592
Non-rétroactivité de l'attestation DREETS
CE, avis, 8 mars 2013, n° 353782
Avis Monzani - Confiance légitime
CE, 25 mars 2021, n° 438050
Définition confiance légitime
Jurisprudences CJCE / CJUE
CJCE, 13 février 1985, Gravier, C-293/83
Définition formation professionnelle (point 30)
CJCE, 2 février 1988, Blaizot, C-24/86
Élargissement de la définition (points 19-20)
CJUE, 14 mars 2019, C-449/17
Arrêt sur l'enseignement scolaire (dispositif)
Conclusions AG Szpunar, ECLI:EU:C:2018:809
Point 42 - Texte original à comparer
Livre des Procédures Fiscales
Article L.80 A du LPF
Garantie contre changements de doctrine
Article L.80 B du LPF
Opposabilité des prises de position
Code général des impôts
Article 261, 4-4°-a du CGI
Exonération TVA formation pro
Articles 202 A à 202 D annexe II
Régime attestation d'exonération
Code du travail
Article L.6311-1
Définition formation professionnelle
Article L.6323-6
Conditions CPF permis B (projet professionnel)
Article L.6111-2
Compétences générales incluses
Article L.6313-1
Actions de formation
Article L.6316-1
Certification Qualiopi
Article L.6351-1 à L.6351-3
NDA - Déclaration d'activité
Article L.6352-11
Bilan Pédagogique et Financier
Sources statistiques
Dares Analyses n°26 - Mai 2025
Johanna BismuthDares – service statistique du ministère du Travail
Droit européen
Directive 2006/112/CE, art. 132
Exonération TVA formation pro
CEDEFOP - Glossaire officiel UE
Définition formation professionnelle
Règlement UE 2021/1057
Fonds Social Européen Plus (FSE+)
Avertissement : Ce document est fourni à titre informatif et ne constitue pas une consultation juridique. Les arguments présentés doivent être adaptés à chaque situation particulière.
Dernière mise à jour : Février 2026
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