Le permis de conduire Best exonéré de TVAexplications juridiques
L’exonération de TVA sur le permis B découle directement de sa qualification en formation professionnelle continue.
Dans cet article, je vais tenter d’exposer, de manière claire et pédagogique, pourquoi, selon moi, le permis de conduire de catégorie B devrait être exonéré de TVA. Toutefois, la réponse finale reviendra aux tribunaux administratifs, qui trancheront cette question et établiront la lecture à adopter. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un débat entre différentes interprétations.
J’encourage donc les auto-écoles proposant des formations au permis B à adopter une approche critique vis-à-vis du rescrit fiscal. Il ne doit pas être considéré comme une vérité absolue, mais comme une position administrative qui peut être contestée. Il est essentiel de consulter directement les sources citées dans ces documents et de ne pas se fier aveuglément à l’interprétation de l’administration fiscale, qui peut être influencée par ses propres intérêts.
En juillet 2024, l’administration fiscale a publié un rescrit concernant l’exonération de TVA pour les formations d’enseignement de la conduite de catégorie B. Dans ce rescrit, elle conclut que le permis de conduire de catégorie B ne peut pas bénéficier de l’exonération de TVA.
Dans cet article, nous allons analyser les arguments avancés par l’administration, les textes sur lesquels elle s’appuie, et pourquoi, malgré cette position, il est possible d’affirmer qu’un débat juridique subsiste sur cette question.
l’arrêt C-449/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 14 mars 2019, c’est quoi l’histoire ?
En résumé, une auto-école allemande avait décidé de s’auto-exonérer de la TVA, estimant que ses formations pouvaient bénéficier de l’exonération applicable à l’enseignement scolaire ou universitaire.
La question qui se posait était donc la suivante :
Peut-on considérer l’enseignement de la conduite de catégorie B comme un enseignement scolaire ou universitaire ?
La réponse apportée a été : non.
À aucun moment, l’arrêt ne tranche la question de savoir si la formation au permis de conduire de catégorie B relève de la formation professionnelle.
Le rescrit fiscal fonde son argumentaire sur un passage du commentaire de l’avocat général, qui, en dehors du cadre strict de la question posée, exprime une opinion personnelle selon laquelle le permis B ne constituerait pas une formation professionnelle.
42 - Commentaire
1 - Citation
L’avocat doit ici parler de son cas personnel. Les voitures ont divers usages : un enseignant de la conduite utilise principalement son véhicule dans un cadre professionnel, tout comme de nombreuses autres professions, telles que les livreurs, les ambulanciers, les taxis, les VTC ou encore les policiers.
Une voiture est destinée à se déplacer, et l’usage qui en est fait peut être professionnel ou personnel. Nier l’usage professionnel d’une voiture, c’est méconnaître la diversité des métiers qui composent ce monde.
2 - Citation
Là encore, l’avocat commet une erreur. Il tente d’appliquer un raisonnement par l’absurde, mais se retrouve piégé par sa propre logique.
En effet, lire et parler sont des compétences essentielles à l’exercice de presque toutes les professions. C’est précisément pour cette raison que les régulateurs les considèrent comme relevant de la formation professionnelle. Ainsi, le fait qu’une compétence soit largement utilisée ne signifie pas qu’elle ne peut pas être reconnue comme une formation professionnelle.
Article L6111-2
Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d’action respectifs.
Les dispositions législatives, notamment françaises, contredisent son opinion, qui tend à considérer que l’apprentissage et l’amélioration de la maîtrise de la langue française ne constituent pas une formation professionnelle.
Il est indiqué dans ce même article que les compétences numériques font partie de la formation professionnelle. Il s’agit d’une compétence que l’on pourrait qualifier de générale, mais qui, selon l’article, est reconnue comme professionnelle. En effet, il est évident que la maîtrise des compétences numériques servira un individu tout au long de sa vie sur le plan professionnel, même si elle pourra également lui être utile à titre personnel.
3 - Citation
Article L6311-1
Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
La définition d’une formation professionnelle est bien plus large que son avis. Si l’on devait considérer que seules les compétences exclusivement exercées dans une activité professionnelle sont reconnues comme telles, alors plusieurs formations en seraient exclues :
- L’amélioration de la maîtrise de la langue française, qui n’est pas une compétence exclusive à un métier.
- Les formations en langues étrangères.
- Les compétences numériques.
- Les bilans de formation.
- Les trajectoires emploi
- Les formations en premiers secours
- Les formations en bureautique (Excel, Word, etc.)…
4 - Citation
Effectivement, le législateur a défini la formation professionnelle de manière large afin qu’un grand nombre de compétences puisse entrer dans ce champ. Il n’a pas souhaité restreindre son périmètre aux seules compétences exclusives à un métier, mais inclure également des compétences que l’on pourrait qualifier de générales, comme savoir écrire et parler ou savoir utiliser des outils numériques.
En effet, la formation professionnelle se définit comme suit :
Définition
– de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs,
– de permettre leur maintien dans l’emploi,
– de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle,
– de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
– Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
Ainsi, pour déterminer si une formation est professionnelle ou non, il conviendrait plutôt de se demander si les compétences acquises durant cette formation peuvent :
- favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs,
- permettre leur maintien dans l’emploi,
- favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle,
- contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
- Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
Dans le cas de savoir parler et écrire, il est évident que maîtriser la langue française va permettre de répondre à l’objet de la formation professionnelle, tout comme les outils du numérique, tout comme le permis de conduire. Même si ces compétences là peuvent être utilisé à des usages qui ne sont pas professionnels.
Cela ne les exclut pas non plus comme le démontre l’article Article L6111-2.
5 - Citation
Ici encore, l’avocat général, comme à de multiples reprises, se contente de dire « à mon avis ». Cela confirme qu’il exprime une opinion personnelle sur le sujet, et que cette opinion n’a aucune valeur légale. Le rescrit feint de considérer que l’opinion personnelle d’un avocat général, formulée dans un commentaire, devrait avoir un poids supérieur à la législation européenne et française.
Premièrement, son opinion est contredite par les textes de loi. Deuxièmement, sa vision de la formation professionnelle ne correspond absolument pas à la réalité en France et en Europe. En effet, les compétences nécessaires à l’exercice d’un métier sont reconnues comme des formations professionnelles en France, même lorsqu’elles ne sont pas exclusives à une profession spécifique.
En conclusion, l’arrêt ne traite pas du sujet du permis de conduire en tant que formation professionnelle. Le rescrit fiscal se base uniquement sur un commentaire de l’avocat général, qui exprime une opinion personnelle. Or, cette opinion est contraire à la législation européenne et française.
Le Rescrit copie colle l’argumentaire de commentaire
Le rescrit pose cette question :
Les modalités de financement, notamment par le compte personnel de formation (CPF), ou de réalisation des prestations de formation proposées par les auto-écoles pour la préparation aux épreuves du permis de conduire de catégorie B ont-elles une incidence sur les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?
Le rescrit pose ici à mon sens, une mauvaise question, afin de mélanger plusieurs notions et d’en tirer des conclusions qui ne sont pas basées sur la loi.
À mon sens la réelle question à poser était :
Le permis de conduire de catégorie B peut-elle être considéré comme une formation professionnelle ?
En effet, car il n’y a aucun débat sur le fait qu’une formation professionnelle peut bénéficier de l’exonération de TVA. ici ce qui n’est pas reconnu, c’est que le permis de conduire soit considéré pour l’administration fiscale comme une formation professionnelle tandis qu’elle l’est pour tous les autres acteurs de la formation professionnelle, notamment les OPCO, la DIREETS, pole emploi…
Pour répondre à la question, le rescrit ne se bat jamais sur la loi, elle ne site jamais le droit du travail concernant les formations professionnelles, mais tous les thèse sont basées sur les commentaires de l’avocat général qu’on a vu un peu plus haut. Plus étonnant encore, elle ne cite jamais l’article Article L6311-1 pour déterminer si le permis de conduire de catégorie B peut être considéré comme une formation professionnelle.
Article L6311-1
Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
Pourquoi selon le rescrit le permis de conduire catégorie B n’entre pas dans le champ de la formation professionnelle ?
Citation Rescrit - BOI-RES-TVA-000151
les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B ne sont pas spécifiques à l’apprentissage d’un métier puisque ce permis est requis pour tous les véhicules de tourisme. Elles ne sauraient donc être éligibles à l’exonération de TVA et ce, quels que soient les circonstances de fait et le mode de financement.
La capacité à conduire les véhicules couverts par le permis B ne correspond pas à un savoir-faire professionnel mais à un savoir-faire commun et les cours de conduite reçus par les personnes envisageant de devenir chauffeurs de taxis, voyageurs, représentants et placiers (VRP) ou conducteurs professionnels de mini-vans de 8 passagers, ou exerçant déjà ces métiers, ne sauraient échapper à la règle.
Prenons ici cette argumentaire pour l'amélioration de la maîtrise de la langue française
La capacité à maîtriser de la langue française ne correspond pas à un savoir-faire professionnel mais à un savoir-faire commun et les cours de francais reçus par les personnes envisageant de devenir professeur de francais, Correcteur/Relecteur, Guide touristique, ou exerçant déjà ces métiers, ne sauraient échapper à la règle.
Prenons ici cet argumentaire pour l'amélioration de la maîtrise des compétences numériques
La capacité à utiliser des outils numériques ne correspond pas à un savoir-faire professionnel mais à un savoir-faire commun, et les cours d’informatique reçus par les personnes envisageant de devenir développeur web, graphiste numérique, analyste en cybersécurité ou community manager, ou exerçant déjà ces métiers, ne sauraient échapper à la règle.
Vous pouvez faire la même chose avec de nombreuses compétences qui sont déjà exonéré de TVA depuis des années, jamais remise en cause pour l’administration fiscale car pour les autres compétences, elle considère qu’une formation est professionnelle au regard de l’article Article L6311-1 et non pas au regard du commentaire de l’avocat général.
On a ici une démonstration d’un flagrant du deux poids deux mesure, dans un poids, on a le droit du travail et dans l’autre le un commentaire d’un avocat général.
Critique du Rescrit sur le CPF
Selon le BOFIP, le financement d’une formation au permis de conduire de catégorie B par le CPF n’a aucune incidence sur le régime fiscal applicable. L’administration considère en effet que cette formation ne relève pas de la formation professionnelle, car elle ne serait pas spécifique à l’exercice d’un métier. Par conséquent, même si le CPF peut être mobilisé pour financer le permis B, celui-ci reste imposable à la TVA dans les conditions de droit commun.
Autrement dit, les recettes issues du financement par le CPF doivent être soumises à la TVA.
BOI-RES-TVA-000151
le mode de financement de la préparation au permis B, notamment par le CPF, est indifférent pour l’application des règles en matière de TVA. Au demeurant, la circonstance que le permis de conduire de catégorie B puisse constituer un moyen de faire entrer ou de maintenir une personne dans un emploi **repose sur une simple attestation sur l’honneur dépourvue de toute valeur probante.**
En outre, le CPF peut financer des activités étrangères à l’exercice d’un métier, comme la reprise d’études, puisqu’il permet de s’inscrire à des licences ou masters, lesquels relèvent, non de la formation professionnelle, mais de l’enseignement universitaire au sens de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
De même, l’attestation administrative reconnaissant qu’une auto-école remplit bien les conditions pour exercer une activité de formation professionnelle continue n’a de portée que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue.
En effet, conformément au second alinéa de l'[article 202 B de l’annexe II au CGI](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036437238/2018-01-01), l’attestation permet à l’organisme de droit privé qui en est titulaire d’être exonéré de TVA au titre de la formation professionnelle, mais seulement sur les activités éligibles à l’exonération, lesquelles peuvent coexister avec des activités non éligibles, telles que les cours de préparation au permis de conduire de catégorie B. Ces derniers, quel que soit leur mode de financement, sont imposables à la TVA dans les conditions de droit commun ;
Enfin, la qualification « Qualiopi », qui est une certification découlant de l'[article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037367749) et dont peuvent se prévaloir les auto-écoles dans le but d’améliorer la qualité des prestations de formation professionnelle continue et de garantir leur conformité au référentiel national qualité, est dépourvue de toute incidence pour le bénéfice de l’exonération de TVA en matière de formation professionnelle.
Il en résulte que les prestations de formation dispensées par les auto-écoles pour les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire de catégorie B sont imposables à la TVA dans les conditions de droit commun, y compris lorsqu’elles sont financées par le CPF ou réalisées par des auto-écoles titulaires par ailleurs de certaines certifications ou de l’attestation mentionnée à l’article 202 B de l’annexe II au CGI.
Source : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14316-PGP.html/identifiant%3DBOI-RES-TVA-000151-20240724
Nous allons voir dans ce blog pourquoi la position de l’administration est paradoxale. En effet, il est impossible de soutenir qu’une formation n’est pas professionnelle, tout en affirmant dans le même temps qu’elle peut être financée par le CPF.
Quelles sont les conditions pour financer son permis de conduire B avec le CPF ?
Le financement du permis de conduire de catégorie B via le compte personnel de formation (CPF) est encadré par le Code du travail, et plus précisément par l’article D.6323-8.
Cet article fixe les conditions dans lesquelles la préparation aux épreuves théoriques (code) et pratiques (conduite) peut être financée par les droits CPF.
Article D.6323-8.
1° L’obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
2° Le titulaire du compte ne fait pas l’objet d’une suspension de son permis de conduire ou d’une interdiction de solliciter un permis de conduire.
La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L.6323-11, L.6323-27 et L.6323-34 pour le financement d’une préparation aux épreuves théoriques et pratiques d’un permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger autre que le permis de la catégorie BE mentionnée à l’article R.221-4 du code de la route est subordonnée à la condition que le titulaire du compte ne dispose pas d’un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national.
II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait l’ensemble des obligations suivantes :
1° Être agréé au titre des articles L.213-1 ou L.213-7 du code de la route ;
2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L.6351-1 du présent code ;
3° Détenir la certification mentionnée à l’article L.6316-1.
III.-Le respect des conditions mentionnées au I est vérifié au moyen d’une attestation sur l’honneur du titulaire dont le contenu est fixé par les conditions d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L.6323-9. L’attestation est remise par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière au titulaire afin qu’il la remplisse. L’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière s’assure de sa complétude et la conserve pour une durée de quatre ans ou, en cas de contentieux, jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive. Elle peut être demandée à tout moment par la Caisse des dépôts et consignations.
Le titulaire du compte renseigne, au sein de cette attestation, son numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé si celui-ci lui a été attribué.
L’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière vérifie que le titulaire ne dispose pas d’un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article au moment de l’inscription.
La Caisse des dépôts et consignations contrôle les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire.
I – Conditions pour le titulaire du compte CPF
1- La 1er condition légale pour financer son permis avec le CPF
L’article D.6323-8 du Code du travail est très clair :
1° L’obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte.
Si le législateur a prévu, dans l’article D.6323-8 du Code du travail, que le financement du permis de conduire par le CPF doit contribuer à la réalisation d’un projet professionnel ou à la sécurisation du parcours professionnel, ce n’est pas par hasard.
Cette exigence correspond exactement aux objectifs fixés par la formation professionnelle continue dans l’article L.6311-1 du Code du travail, qui dispose que :
Article D.6311-1
👉 On comprend donc que cette première condition a été prévue pour une raison très simple : assurer que le financement du permis de conduire par le CPF entre bien dans le champ des objectifs de la formation professionnelle continue.
Elle n’a pas été mise au hasard : elle garantit que le CPF ne finance pas une formation personnelle ou de loisir, mais bien une action qui sert à l’insertion, au maintien ou à l’évolution professionnelle.
II - Attestation sur l'honneur
Article D.6323-8.
Un point de rupture entre droit du travail et fiscalité
Le droit du travail, à travers l’article L.6323-9, impose la signature d’une **attestation sur l’honneur** par le titulaire du compte CPF. Cette attestation est le mécanisme prévu par le législateur pour prouver que la première condition est remplie : à savoir que l’obtention du permis de conduire contribue à un projet professionnel ou à la sécurisation du parcours professionnel.
Or, l’administration fiscale, dans le BOFiP (BOI-RES-TVA-000151 du 24 juillet 2024), affirme que cette attestation sur l’honneur est « dépourvue de toute valeur probante ».
👉 Si l’administration fiscale considère réellement que cette attestation n’a aucune valeur, alors la conséquence logique est claire :
La première condition ne peut jamais être prouvée.
Dans ces conditions, les permis de conduire du groupe léger – et en particulier le permis B ne devraient pas pouvoir être financés par le CPF.
Cela révèle une contradiction profonde :
– ✅ D’un côté, le législateur du travail prévoit et impose l’attestation sur l’honneur comme outil juridique indispensable.
– ❌ De l’autre, l’administration fiscale en nie la valeur et remet en cause le mécanisme prévu par le droit du travail.
⚖️ En conclusion, l’administration fiscale se place en opposition directe avec le droit du travail, en prétendant invalider l’unique preuve prévue par le législateur pour sécuriser l’utilisation du CPF.
L’attestation sur l’honneur : un outil pour sécuriser l’objectif professionnel
Le législateur a prévu une attestation sur l’honneur spécifique pour les formations dispensées par les auto-écoles dans le cadre des permis de catégorie légère (dont le permis B). Cette attestation, que le candidat doit remplir en détail, a pour but de vérifier que la formation répond bien aux objectifs de la formation professionnelle.
Pourquoi cette exigence particulière ?
Parce qu’une formation n’est pas en soi professionnelle ou non professionnelle : c’est l’objectif poursuivi par le candidat qui détermine son caractère professionnel au regard du droit du travail.
Des exemples concrets
– ✅ **Permis AM (scooter 50 cm³) : un candidat qui passe ce permis pour devenir livreur de pizza suit une formation considérée comme professionnelle, car elle est indispensable à l’exercice du métier.
– ❌ **Permis poids lourd : un candidat qui obtient ce permis uniquement pour louer un camping-car lors de ses vacances personnelles ne suit pas une formation professionnelle, même si le permis appartient à une catégorie dite “professionnelle”.
– ✅ **Apprentissage de l’anglais : un candidat qui suit une formation d’anglais parce que son futur poste exige la maîtrise de cette langue est dans une démarche de formation professionnelle.
– ❌ **Apprentissage de l’anglais pour les vacances : un candidat qui apprend l’anglais uniquement pour voyager n’est pas dans le champ de la formation professionnelle.
La distinction juridique fondamentale
👉 En droit du travail, la distinction repose sur l’usage qui sera fait de la formation et sur l’objectif professionnel du candidat.
👉 En matière fiscale, au contraire, l’administration adopte une approche catégorielle : elle qualifie certaines formations comme professionnelles “par nature” (ex. poids lourd), et en exclut d’autres (ex. permis B), sans tenir compte de l’objectif réel poursuivi.
⚖️ Cette différence d’approche crée une contradiction majeure : là où le droit du travail a prévu une attestation pour sécuriser et vérifier le caractère professionnel de la démarche, l’administration fiscale l’écarte en prétendant que la formation est ou n’est pas professionnelle selon sa catégorie.
III - L’obligation de déclaration prévue à l’article L.6351-1 du Code du travail
Cette déclaration permet à l’auto-école d’obtenir un numéro de déclaration d’activité (NDA) et d’être reconnue officiellement comme organisme de formation professionnelle. C’est une condition essentielle : sans elle, aucune demande de financement CPF n’est possible.
Article L.6351-1
Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L.6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L.6353-1 et L.6353-3.
L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L.6351-3.
Article L.6351-3
L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants :
1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L.6313-1 ;
2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
3° Les statuts de l’organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage, conformément à l’article L.6231-5 ;
4° L’une des pièces justificatives n’est pas produite.
Le numéro de déclaration d’activité : une garantie de conformité au champ de la formation professionnelle
En droit du travail, l’article L.6351-3 prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’enregistrer un organisme de formation si le premier contrat ou la première convention de formation ne correspond pas aux actions prévues à l’article L.6313-1 du Code du travail.
Autrement dit, si la formation proposée n’entre pas dans le champ de la formation professionnelle (insertion, maintien dans l’emploi, développement des compétences, etc.), le numéro de déclaration d’activité ne peut pas être attribué.
Lors du dépôt de la demande, l’organisme doit fournir un programme de formation détaillé. C’est ce programme qui permet à l’administration de vérifier que la formation entre bien dans le champ légal.
Si le programme est conforme : le numéro de déclaration est attribué.
Si le programme ne correspond pas : le numéro de déclaration est refusé.
Dans les faits, tous les programmes de permis de conduire de catégorie B présentés dans le cadre d’une demande sont acceptés par l’autorité administrative. Cela signifie que le permis B est considéré comme répondant aux critères de la formation professionnelle au sens du Code du travail.
Conséquence pratique
L’attribution d’un numéro de déclaration d’activité est donc une garantie que le programme de formation proposé répond bien aux exigences légales de la formation professionnelle.
En clair : si une auto-école dispose d’un numéro de déclaration d’activité, cela prouve que son programme de formation (y compris le permis B) entre dans le champ de la formation professionnelle tel que défini par l’article L.6313-1 du Code du travail.
Une contradiction entre le BOFiP et le droit du travail
Le BOFiP (BOI-RES-TVA-000151 du 24 juillet 2024) affirme que la préparation au permis de conduire de catégorie B n’entre pas dans le champ de la formation professionnelle.
Si l’on suit ce raisonnement, une conséquence logique s’impose :
Les auto-écoles qui dispensent uniquement des formations au permis B (ou à d’autres permis dits “légers”) ne devraient jamais pouvoir obtenir de numéro de déclaration d’activité, puisque ce numéro n’est attribué que pour des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle (article L.6351-3 du Code du travail).
Or, l’article D.6323-8 du Code du travail prévoit expressément que, pour être finançable par le CPF, un établissement d’enseignement de la conduite doit obligatoirement disposer de ce numéro de déclaration d’activité.
On se retrouve donc face à une contradiction insurmontable :
D’un côté, le droit du travail exige que l’auto-école ait un numéro de déclaration d’activité pour ouvrir droit au CPF.
De l’autre, si l’on suit le fisc, ce numéro ne devrait jamais être attribué aux auto-écoles dispensant des permis de catégorie B, puisque la formation n’entrerait pas dans le champ de la formation professionnelle.
⚖️ Conclusion
Si l’administration fiscale poussait son raisonnement jusqu’au bout, cela reviendrait à dire que le permis B ne peut pas être financé par le CPF, puisque les auto-écoles ne pourraient jamais remplir la condition du numéro de déclaration d’activité exigée par l’article D.6323-8.
Le BOFiP se contredit : deux rescrits en opposition directe
Dans le BOFiP publié le 16 octobre 2019 (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50), il est expressément indiqué que l’attestation de déclaration d’activité ne peut être délivrée que si trois conditions cumulatives sont remplies.
La troisième condition est que l’organisme doit exercer une activité entrant dans le champ de la formation professionnelle continue (articles L.6311-1 et L.6313-1 du Code du travail).
Autrement dit, selon ce texte, la délivrance d’un numéro de déclaration d’activité (et donc d’une attestation) pour une formation au permis de conduire de catégorie B implique nécessairement que cette formation entre dans le champ de la formation professionnelle.
Sinon, l’attestation ne pourrait tout simplement pas être délivrée.
Or, le BOFiP de 2024 (BOI-RES-TVA-000151) adopte une position totalement opposée : il affirme que la préparation au permis B n’entre pas dans le champ de la formation professionnelle, tout en considérant que l’attestation peut malgré tout être délivrée.
⚖️ Contradiction flagrante
Le BOFiP de 2019 conditionne l’attestation à la preuve que l’activité relève bien de la formation professionnelle.
Le BOFiP de 2024 nie ce caractère professionnel, mais maintient la possibilité de délivrer l’attestation pour le permis B.
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